Lexipedia

Décision

ATAS/650/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 août 2016Français11 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les

-- 3 of 6 --

A/1647/2014 - 4/6 causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ; Que cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art.80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu’aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît: a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF; ATF du 7 février 2007, U 57/06, consid. 3.1); Que sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF du

6.

janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1); qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53); Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant; que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure; qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale; que dans ce contexte, le moyen de -- 4 of 6 -A/1647/2014 - 5/6 preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références); Qu’en l’espèce, l’argument selon lequel le président de la 10ème Chambre se serait rendu coupable de « corruption passive » apparaît totalement infondé et fantaisiste, d’autant que la plainte pénale que les époux ont déposé en ce sens a été classée sans suite par l’autorité compétente; Que l’argument selon lequel il existerait un « faux nova » » apparaît manifestement infondé; qu’en effet, il n’est pas contesté que les époux sont les ayants droit des allocations familiales; Que les griefs consistant à revenir sur l’argumentation déjà développée dans le recours initial ne constituent pas des motifs de révision valables (par ex. les prétendues violations de dispositions légales); Que les griefs « en arbitraire » ne relèvent pas de la révision; Qu’eu égard à ce qui précède, la demande en révision de l’arrêt en révision du

26.

novembre 2015 de l’arrêt du 3 août 2015 est rejetée dans la mesure où elle est recevable; Que si la procédure devant la Cour de céans est en principe gratuite pour les parties, la juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi; qu’en ce cas, l’amende n’excède pas CHF 5’000.- (art. 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la multitude des procédures intentées et au fait qu’un arrêt en révision a déjà été rendu; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à la charge des demandeurs en révision une amende de CHF 500.- pour emploi abusif des procédures.

-- 5 of 6 --

A/1647/2014 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

A/1647/2014 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

1. Rejette la demande de révision de l’arrêt en révision du 26 novembre 2015 dans la mesure où elle est recevable.

2. Condamne les demandeurs en révision au paiement d’une amende de CHF 500.-.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --