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Décision

ATAS/654/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 août 2016Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA); Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RSG E 5 10]); Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu'au vu des motifs invoqués par l'intimé dans sa nouvelle décision il se justifie en conséquence d’admettre partiellement le recours, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que le recourant, a dû recourir contre la décision du 15 avril 2016 et être assisté par un conseil, pour en obtenir son annulation; Qu'obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’750.- lui est octroyée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; 89H al. 1 LPA; art. 6 -- 2 of 4 -A/1580/2016 - 3/4 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé..

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A/1580/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/1580/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Au vu de la décision de l’intimé du 7 juillet 2016 annulant et remplaçant la décision entreprise du 15 avril 2016, et indiquant qu’au vu des motifs invoqués par le recourant, l’instruction doit être reprise, renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'750.-.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --