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Décision

ATAS/655/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 juillet 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué dans le dispositif de l’arrêt du

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué dans le dispositif de l’arrêt du

24 juin 2019 (ATAS/624/2019) que les intérêts compensatoires seraient versés sur le compte du demandeur dès le 15 août 2000; Que dès le 1er janvier 2017 toutefois, la date de départ des intérêts compensatoires est la date à laquelle la demande de divorce a été introduite; Que la demande de divorce a été introduite le 9 février 2018; Qu’il convient dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la défenderesse est invitée à transférer des intérêts compensatoires en faveur du demandeur dès le 9 février 2018, jusqu’au moment du transfert.

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A/571/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rectifie le point 1 du dispositif de l’arrêt de la chambre de céans du 24 juin 2019 (ATAS/624/2019) en ce sens que la date du 15 août 2000 est remplacée par le

9 février 2018. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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