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Décision

ATAS/656/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 juin 2011Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a calculé à nouveau le droit de Madame W__________ aux prestations complémentaires en tenant compte de la part d’entretien imputable à son compagnon pour leurs enfants; Que Madame W__________ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision du SPC (ci-après l’intimé) par acte du 15 décembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en concluant à ce que son droit aux prestations complémentaires soit calculé en y intégrant ses enfants sans tenir compte dans les revenus de ceux-ci de la part d’entretien de leur père; Que dans sa réponse du 21 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 27 mai 2011, la Cour de céans a informé la recourante qu’elle envisageait de réformer la décision à son détriment et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le maintien de son recours; Que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 10 juin 2011; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RSG E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15); Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

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A/4289/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4289/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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