ATAS/657/2020
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
13 août 2020Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1677/2020 ATAS/657/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LE LIGNON recourante contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée -- 1 of 2 -A/1677/2020 - 2/2 ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 mai 2018, confirmée sur opposition le 7 mai 2020, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après: la CAFAC) a requis de Madame A______ (ci-après: l’assurée) le remboursement de la somme de CHF 800.--, montant correspondant à des allocations de formation professionnelle versées à tort en mars et avril 2018, la fille de l’intéressée ayant interrompu sa formation en février 2018; Qu’en date du 26 juin 2020, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a rendu en date du 30 juillet 2020 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 25 mai 2018 (recte: du 7 mai 2020); CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’occurrence; Qu’il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours est devenu sans objet. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 30 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 7 mai 2020.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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