Lexipedia

Décision

ATAS/66/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 janvier 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830); Qu’il convient de constater en l’occurrence que le recourant reconnait devoir la somme de CHF 1'257.-; Qu’il ne demande par ailleurs pas la remise de l'obligation de restituer cette somme; Qu'en ce qui concerne les modalités de remboursement, elles sont de la compétence du SPC; Qu’il s’avère ainsi que le recours est devenu sans objet; Attendu que le recourant a également demandé dans son recours la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'628.- correspondant à l'aide sociale indûment perçue; Que la chambre de céans n'est pas compétente en la matière, dès lors que la demande de remise doit être adressée à l'Hospice général, respectivement au SPC (art. 42 al. 2 et 3 al. 2 let. c de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 LIASI - J 4 04); Qu'il convient ainsi de renvoyer la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, afin de statuer sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'628.-. *** -- 3 of 4 -A/4611/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Déclare le recours sans objet.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

4.

Renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, afin de statuer sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'628.-.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 4 of 4 --