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Décision

ATAS/661/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 août 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

29.

intimée]), ainsi que des arguments des parties, conforme au droit fédéral; Qu'il convient donc de prendre acte, comme valant jugement, de cette proposition acceptée; Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65); Que bien que la recourante obtienne partiellement gain de cause, elle n’est pas représentée en justice et n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, si bien qu’elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. ****** -- 3 of 4 -A/1781/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.

Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 25 juin et

25.

juillet 2024 entre l’intimé et la recourante, transaction à teneur de laquelle la décision rendue le 30 avril 2024 par le SPC est modifiée en ce sens que la rente du deuxième pilier de la recourante s’élève à CHF 19'500.- par an au sens des considérants.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul de prestations complémentaires.

4.

Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Sylvie CARDINAUX La présidente: Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --