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Décision

ATAS/662/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 juillet 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

11.

juillet 2019; Que par courrier du 11 juillet 2019 le conseil de la recourante s'est adressé à la chambre de céans, observant que l'arrêt susmentionné indiquait au considérant 20 que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, avait droit à une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. Elle observait toutefois que ce point n'était pas repris dans le dispositif de l'arrêt, et sollicitait en conséquence la rectification « des considérants de l'arrêt (sic!), afin que l'indemnité à titre de dépens y figure formellement ». Cela étant, on comprend clairement que la recourante sollicite la rectification ou le complément du dispositif et non pas des considérants. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que la rectification sollicitée est pertinente, l'erreur relevée, soit l'obligation dans le dispositif de la condamnation de l'intimé au payement de l'indemnité octroyée à la recourante procède manifestement d'une erreur incontestable dont la rectification était indiscutable: en effet il ressort du considérant 20 dernière phrase que la chambre de céans a bien alloué à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l'intimé, et que malencontreusement, le dispositif de l'arrêt n'a pas repris la substance du considérant concerné.

11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que la rectification sollicitée est pertinente, l'erreur relevée, soit l'obligation dans le dispositif de la condamnation de l'intimé au payement de l'indemnité octroyée à la recourante procède manifestement d'une erreur incontestable dont la rectification était indiscutable: en effet il ressort du considérant 20 dernière phrase que la chambre de céans a bien alloué à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l'intimé, et que malencontreusement, le dispositif de l'arrêt n'a pas repris la substance du considérant concerné.

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A/4663/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la recourante par courrier de son conseil du 11 juillet 2019 contre l’arrêt du 8 juillet 2019 de la chambre des assurances sociales (ATAS/644/2019). Au fond:

2. L’admet.

3. Complète le dispositif de l'arrêt susmentionné (page 30/30) par un ch. 5 nouveau ayant la teneur suivante: « Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais de défense. »

4. Dit que l'ancien chiffre 5 du dispositif portera le chiffre 6, et que l'ancien chiffre 6 portera le chiffre 7.

5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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