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Décision

ATAS/662/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 septembre 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

2.

avril 2024, il convient d’admettre que la défenderesse a échoué à en prouver sa notification. Qu’il convient de retenir que ni la demanderesse ni son avocat n’ont eu connaissance du courrier du 2 avril 2024 avant le dépôt de la présente demande. Que dans ces conditions, la défenderesse doit être reconnue comme celle ayant occasionné les frais de la demande du 30 juillet 2024, de sorte qu’une indemnité est due à la demanderesse, qu’il convient de fixer à CHF 500.-- 3 of 4 -A/2229/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Prend acte du retrait de la demande.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Alloue à la demanderesse une indemnité de CHF 500.-, à charge de la défenderesse. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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