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Décision

ATAS/664/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 juillet 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

24.

avril 2019 et informé la société qu’une nouvelle décision sur opposition serait rendue prochainement; Que, dans cette écriture, la société a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet et a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure; Que par duplique du 4 juillet 2019, l’OCE a confirmé que le recours était devenu sans objet, une nouvelle décision sur opposition ayant été rendue le 4 juin 2019; Que la chambre de céans a transmis cette écriture à la société; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Qu'en l'espèce, l'intimé a annulé la décision litigieuse avant que le recours ne déploie son effet dévolutif; Que le recours devient ainsi sans objet quant à son objet principal; Qu’il conserve néanmoins un objet en tant que la recourante conclut à l’octroi de dépens; Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4); Qu’ils sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette -- 2 of 4 -A/1856/2019 - 3/4 procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 9C_773/2011 précité consid. 4); Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé la décision litigieuse, de sorte qu’il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais de dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30.

juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

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A/1856/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1856/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prend acte de la décision du 16 mai 2019 annulant celle du 24 avril 2019.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 4 of 4 --