Lexipedia

Décision

ATAS/665/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juin 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

529.15

SFr, aux termes de trois actes de défaut de biens et une fois l'erreur commise par la caisse - consistant en l'omission d'un versement du recourant d'un montant de

424.45

SFr - corrigée; Que selon les pièces au dossier seuls des frais restent encore dus, auxquels la caisse renonce, le solde dû pour l'assurance complémentaire ayant fait l'objet d'un accord par la renonciation par la caisse du 50 % de la somme due; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties, celles-ci ont procédé à un échange de vues, sans parvenir à un accord, et que le recourant a maintenu sa demande; Qu'à l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger; Considérant en droit que le Tribunal est compétent tant en matière d'assurance maladie obligatoire que d'assurance complémentaire (art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ); Qu'en ces matières il peut être saisi soit d'une demande en paiement de prestations, soit d'un recours contre une décision rendue par la caisse, y compris pour déni de justice, ou encore d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification d'erreur matérielle (art. 57 et ss de la loi sur la procédure administrative); Qu'en l'espèce on peine à voir sur quelles bases légales s'appuie la demande;

-- 2 of 4 --

A/446/2008 - 3/4 Que le Tribunal constate, par ailleurs, qu'elle impliquerait de juger à nouveau sur un état de fait ayant donné lieu à un arrêt d'accord, définitif et exécutoire, et qu'en ce sens la demande est irrecevable; qu'il faut rappeler en effet que la force de chose jugée est le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d’être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c’est-à-dire, par un recours ou une opposition, ou bien par un moyen juridictionnel extraordinaire tel qu’une demande de révision ou d’interprétation (ATA DTPE (DAEL) c/ B. du 20 mai 1987; G. du 2 mars 1988; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 881 et 882); Que s'agissant d'un arrêt d'accord, il peut être remis en cause pour erreur essentielle; Que le demandeur invoque, effectivement, des erreurs réitérées de la caisse, qui l'aurait conduit à prendre l'accord en question sans motif; Que toutefois il ressort clairement du dossier ainsi que des écritures de la caisse que les erreurs ont été corrigées, de sorte que l'accord pris par les parties le 28 novembre 2007 l'a été sur une base de calcul juste, et était par conséquent tout à fait favorable au recourant; Que s'agissant des actes de défaut de biens pour l'assurance maladie obligatoire, il a été expliqué à nouveau au recourant que c'est à juste titre que la caisse les avait cédés au service de l'assurance-maladie, comme la loi l'exige, et que la caisse n'a plus de comptes à rendre au demandeur sur cette question; Qu'on ne voit dès lors pas en quoi le demandeur subirait un tort moral, de sorte que la demande en dommages et intérêts sera rejetée.

-- 3 of 4 --

A/446/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/446/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rejette la demande, en tant qu'elle est recevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --