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Décision

ATAS/673/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 juin 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). *** -- 2 of 3 -A/1720/2021 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

L'admet partiellement.

3.

Annule la décision du 15 avril 2021.

4.

Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.

Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.

Renonce à percevoir l'émolument.

7.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 3 of 3 --