ATAS/674/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
27 juillet 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2052/2022 ATAS/674/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2022 5ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intim...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2052/2022 ATAS/674/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juillet 2022 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant: Philippe KNUPFER, Président.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 avril 2022, confirmée, sur opposition, par décision du
Considérants
23.
mai 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a nié à Monsieur A______ (ci-après: l’intéressé) le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif qu’il n’exerçait pas dans le domaine de l’événementiel; Que par écriture du 21 juin 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 1er juillet 2022, a informé la chambre de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu, le jour même, une décision annulant et remplaçant celle du 23 mai 2022; Qu’au vu de cette nouvelle décision, la caisse considérait que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle; Qu’interpellé par la chambre de céans, l’intéressé a confirmé son accord avec la radiation de la cause du rôle, par courrier du 7 juillet 2022;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que c’est ce qu’a fait la caisse en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1. Prend acte de la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 1er juillet 2022, annulant et remplaçant celle du 23 mai 2022.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière: Le président:
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
A/2052/2022