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Décision

ATAS/681/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 juillet 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

31.

juillet 2019; Vu le courrier du SAM du 1er juillet 2019, requérant d’ASSURA l’annulation de l’affiliation d’office de l’assurée avec effet au 1er février 2018; Vu le courrier du SAM du 9 juillet 2019, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, celui-ci devant être déclaré sans objet, au vu de la décision de l’intimé du 1er juillet 2019 d’exempter la recourante de l’obligation de s’affilier à la LAMal du 1er novembre 2009 au

31.

juillet 2019; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/1455/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1455/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours sans objet.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --