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Décision

ATAS/685/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 août 2018Français14 min

Source ge.ch

Considérants

54.

LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA; Qu’aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du

20.

décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l’effet suspensif, pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’AI; Qu’il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un -- 3 of 6 -A/2602/2018 - 4/6 retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI, autrement dit qu’un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire; Que, selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de l'effet suspensif devant être traitée sans délai (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, p. 741 s, n. 2739 ss); Que, dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA-GE - E 5 10); Que, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., p. 741 s, n. 2741 ss), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; Qu’il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; Qu’elle se fonde en général sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, elle peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige au fond, si elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2); Que l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale; Que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations; Qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, car il serait à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000, p. 184, consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA);

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A/2602/2018 - 5/6 Que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'ait pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3); Qu’en l’espèce, il n’apparaît pas, à un degré de probabilité suffisant, que le recourant obtiendra gain de cause pour qu’au stade actuel de la procédure l’effet suspensif doive être restitué, alors que l’intérêt de l’intimé à ne pas verser une rente d’invalidité n’étant le cas échéant pas due (soit – vu l’absence d’effet rétroactif conféré à la suppression de rente contestée – n’étant le cas échéant plus due) serait gravement compromis par l’absence de perspectives réelles, en cas de rejet du recours, d’obtenir la restitution des rentes qui seraient versées sans droit depuis le premier jour du 2ème mois ayant suivi la notification de ladite décision (dont on ignore, en l’état, s’il s’agit du 1er août ou du 1er septembre 2018, en l’absence d’indication sur la date de notification de ladite décision); Que la chambre de céans doit veiller à ne pas placer sans motifs pertinents importants des recourants dans la position privilégiée d’avoir potentiellement droit à une remise d’une obligation de restituer de telles prestations parce que celle-ci les mettrait dans une situation difficile et qu’ils rempliraient la condition supplémentaire de la bonne foi dès lors que lesdites prestations leur auraient été versées sur son ordre (art. 25 al. 1 LPGA; art. 2 ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du

11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]); Que le motif voulant qu’en général les difficultés matérielles auxquelles une suppression de prestations expose un recourant ne justifient en principe pas l’octroi de l’effet suspensif vaut aussi dans la présente cause, étant précisé que s’il se trouvait de ce fait dans la détresse, le recourant pourrait le cas échéant se prévaloir de son droit constitutionnel à être aidé et assisté et à recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; cf. not. la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04); Qu’il ne se justifie donc pas de restituer l’effet suspensif au recours; Que la suite de la procédure reste réservée; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. * * * * * * -- 5 of 6 -A/2602/2018 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]); Que le motif voulant qu’en général les difficultés matérielles auxquelles une suppression de prestations expose un recourant ne justifient en principe pas l’octroi de l’effet suspensif vaut aussi dans la présente cause, étant précisé que s’il se trouvait de ce fait dans la détresse, le recourant pourrait le cas échéant se prévaloir de son droit constitutionnel à être aidé et assisté et à recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; cf. not. la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04); Qu’il ne se justifie donc pas de restituer l’effet suspensif au recours; Que la suite de la procédure reste réservée; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. * * * * * * -- 5 of 6 -A/2602/2018 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Refuse de restituer l’effet suspensif au recours A/2602/2018 de Monsieur A_____ contre la suppression de sa rente entière d’invalidité décidée le 27 juin 2018 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --