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Décision

ATAS/686/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 mai 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a chiffre 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ); Que le fait qu’en l’occurrence le SPC ait finalement adressé à Me JUVET un formulaire de demande de prestations à remplir ne signifie pas pour autant que le recours pour déni de justice est devenu sans objet puisque, ce faisant, l'OCPA a certes progressé dans l'instruction du dossier mais n'a pas encore mené celle-ci à son terme;

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A/1485/2009 - 3/4 Qu’en l’occurrence, il est regrettable qu’un délai de deux mois ait été nécessaire à l’intimé pour mener à bien la première étape de cette instruction - laquelle se limitait à accuser réception de la demande et adresser à l'intéressé un formulaire ad hoc -, d’autant qu’il est au surplus vraisemblable que ce soit le dépôt du recours pour déni de justice auprès du Tribunal de céans qui a finalement incité l’intimé à agir; Que, dans ces conditions, le souci de Me JUVET de voir le dossier de sa pupille traité dans des délais raisonnables apparaît légitime; Qu’en l’état, on ne saurait cependant encore qualifier le retard de l’intimé de déni de justice, dans la mesure où moins de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande, de sorte que l’on ne peut encore reprocher à l’intimé de ne pas avoir rendu sa décision, dont on ne peut que l’engager à la notifier dans les meilleurs délais; Qu’en l’état, le recours pour déni de justice doit cependant être rejeté.

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A/1485/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1485/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --