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Décision

ATAS/687/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 septembre 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.

Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 17 juillet et 6 août 2025 entre l’intimé et le recourant, à teneur de laquelle la décision rendue le 20 mai 2025 par l’intimé est annulée en tant qu’elle supprime le droit à la rente entière d’invalidité à partir du 1er mars 2025, et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, ce dans le sens des considérants.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.

4.

Renonce à percevoir l'émolument.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les

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A/2194/2025 - 4/4 conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Christine RAVIER Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --