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Décision

ATAS/690/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 août 2017Français5 min

Source ge.ch

Siégeant: Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3486/2015 ATAS/690/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2017 10ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elodie SKOULIKAS recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique,;Rue des Gares 12;Case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé -- 1 of 3 -A/3486/2015 - 2/3 -- 2 of 3 -A/3486/2015 - 3/3 Vu la décision du 4 septembre 2015 de l’OAI refusant à Monsieur A______ toute prestation d’invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel); Vu le recours du 5 octobre 2015 concluant à l'annulation de la décision entreprise, préalablement à ce que la cause soit retournée à l’intimé pour instruction complémentaire, et principalement à ce qu’il soit octroyé au recourant une rente d'invalidité entière, ainsi que toute mesure de réadaptation propre à améliorer et conserver sa capacité de travail, le complément au recours du 5 novembre 2015, la réponse du 30 novembre 2015 concluant au rejet du recours, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 novembre 2016 (ATAS/987/2016) admettant le recours, renvoyant le dossier à l'OAI dans le sens des considérants et en particulier pour qu'il mette en œuvre le reclassement du recourant, et condamnant l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ainsi qu'aux frais de la cause en un émolument de CHF 200.-; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2017, annulant cet arrêt, en ce sens que l'intimé n'a pas droit à des mesures de reclassement et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été annulée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens; Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Condamne Monsieur A______ au paiement d'un émolument de CHF 200.-. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --

Siégeant: Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3486/2015 ATAS/690/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2017 10ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elodie SKOULIKAS recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique,;Rue des Gares 12;Case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé -- 1 of 3 -A/3486/2015 - 2/3 -- 2 of 3 -A/3486/2015 - 3/3 Vu la décision du 4 septembre 2015 de l’OAI refusant à Monsieur A______ toute prestation d’invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel); Vu le recours du 5 octobre 2015 concluant à l'annulation de la décision entreprise, préalablement à ce que la cause soit retournée à l’intimé pour instruction complémentaire, et principalement à ce qu’il soit octroyé au recourant une rente d'invalidité entière, ainsi que toute mesure de réadaptation propre à améliorer et conserver sa capacité de travail, le complément au recours du 5 novembre 2015, la réponse du 30 novembre 2015 concluant au rejet du recours, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 novembre 2016 (ATAS/987/2016) admettant le recours, renvoyant le dossier à l'OAI dans le sens des considérants et en particulier pour qu'il mette en œuvre le reclassement du recourant, et condamnant l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ainsi qu'aux frais de la cause en un émolument de CHF 200.-; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2017, annulant cet arrêt, en ce sens que l'intimé n'a pas droit à des mesures de reclassement et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été annulée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens; Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Condamne Monsieur A______ au paiement d'un émolument de CHF 200.-. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --