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Décision

ATAS/697/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 juin 2013Français3 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'au surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre néanmoins de nouvelle décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens. *** -- 2 of 3 -A/1249/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

L'admet partiellement.

3.

Annule la décision du 4 mars 2013.

4.

Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le -- 3 of 3 --