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Décision

ATAS/697/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 août 2016Français10 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été adressée à l’assuré par courrier recommandé du 18 mars 2016; que le pli a été retiré au guichet le 29 mars 2016; Que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 4 avril 2016, compte tenu de la suspension des délais jusqu’au 7ème jour après Pâques, et est parvenu à échéance le

3.

mai 2016; Que l'assuré a déposé son recours le 10 mai 2016, soit en dehors du délai légal; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, ce délai ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA); qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87; ATF 112 V 256); qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'occurrence, l’assuré a été invité à dire s’il avait été empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile; qu’il a expliqué qu’il ne savait pas quoi faire; Qu’il y a lieu de constater que l’assuré, recevant de l’OCE un courrier sous pli recommandé, ne pouvait manquer de comprendre qu’il était important; qu’il lui -- 4 of 6 -A/1501/2016 - 5/6 appartenait alors de demander à ses amis, voire à sa fille, de lui expliquer ce qu’il en était; Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;

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A/1501/2016 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1501/2016 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 6 of 6 --