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Décision

ATAS/697/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 août 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2393/2022 ATAS/697/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 août 2022 15ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE inti...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2393/2022 ATAS/697/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 août 2022 15ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BERNEX recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant: Marine WYSSENBACH, Présidente

- 2/2 -

Attendu en fait que par décision rendue le 27 juin 2022, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après: l’OAI) a mis Monsieur A______ (ciaprès: l’assuré) au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2021, assorti de rentes complémentaires pour enfant s’agissant de trois de ses enfants, à savoir B______, C______ et D______; Que l’assuré a interjeté recours le 20 juillet 2022, au motif que son fils aîné, E______, ne figurait pas dans le calcul de la rente alors qu’il habite avec lui et poursuit toujours ses études; Que par courrier du 26 juillet 2022, l’OAI a déclaré se rapporter intégralement aux développements et conclusions de la détermination du même jour établie par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse); que la caisse a en effet constaté que le droit à l’égard d’E______ n’avait pas été instruit; qu’elle entreprenait ce jour une instruction complémentaire, puis rendra par la suite une décision à cet égard; Qu’invité par la chambre de céans à lui indiquer s’il retirait dès lors son recours, l’assuré a déclaré, le 8 août 2022, qu’il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.

******

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Considérants

1.

Prend acte du retrait du recours.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2393/2022