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Décision

ATAS/700/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 septembre 2016Français3 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du

15.

juin 2007 (LFP; RS C 2 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence; Que la nouvelle décision rendue est conforme aux conclusions de la recourante, laquelle obtient ainsi satisfaction à la recourante, de sorte que son recours n’a plus d’objet; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/2115/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2115/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 août 2016, annulant et remplaçant celle du 28 mai 2016.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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