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Décision

ATAS/704/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 août 2020Français9 min

Source ge.ch

Considérants

15.

janvier 2020, la chambre de céans a interpellé l'intimée pour savoir si une décision sur opposition avait été rendue; Qu'il est certes regrettable que l'intimée n'ait pas donné suite immédiatement à la seule question de savoir si elle avait ou non d'ores et déjà rendu sa décision sur opposition, et qu'elle ait répondu au recours, seulement après la suspension, respectivement le report des délais, ordonnés par l'autorité compétente, en raison de la crise sanitaire; Qu'il n'en demeure pas moins que la décision entreprise ne pouvait faire l'objet d'un recours, puisque préalablement susceptible d'opposition (art. 52 LPGA); Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence - comme elle y a d'ailleurs conclu; Qu'au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut qu'inviter la CAFNA à rendre le plus rapidement possible sa décision sur opposition.

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A/822/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/822/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --