ATAS/705/2009
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
2 juin 2009Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4640/2007 ATAS/705/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 juin 2009 En la cause Monsieur S__________, domicilié c/o Monsieur T__________, Service des tutelles/curatelles, à Fribourg, représenté par Fédération Suisse pour l'Intégration des handicapés recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé -- 1 of 3 -A/4640/2007 - 2/3 Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 5 novembre 2007; Vu le recours de l'assuré du 27 novembre 2007; Vu la réponse au recours de l'intimé du 15 avril 2008 et les observations du recourant du
Considérants
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juin 2008; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 10 novembre 2008, admettant partiellement le recours, renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants et condamnant l'intimé à un émolument de 500 fr.; Vu le courrier du recourant du 3 décembre 2008 déplorant que le Tribunal de céans ne se soit pas prononcé sur les dépens; Vu le courrier du Tribunal de céans du 19 décembre 2008 transmettant au Tribunal fédéral le recours du 3 décembre 2008 comme objet de sa compétence et l'informant que c'était par erreur qu'il n'avait pas été statué sur les dépens; Vu le courrier du Tribunal fédéral du 23 décembre 2008 au recourant, l'informant qu'il n'ouvrirait en l'état pas de dossier; Vu le courrier du recourant du 17 avril 2009 sollicitant l'octroi de dépens; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que selon l'art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative, il y a lieu à révision lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties; Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a omis de statuer sur la question des dépens; Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 700 fr.; * * * -- 2 of 3 -A/4640/2007 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
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Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant une indemnité de 700 fr. à titre de dépens. La greffière Nancy BISIN Le président suppléant Georges ZUFFEREY La greffière-juriste: Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --