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Décision

ATAS/705/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 septembre 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

avril 2010 et arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012), le taux d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail, et qui persistait ainsi dans ses conclusions; Vu la duplique du 5 août 2015 de l’intimée qui persistait dans ses conclusions; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2015 lors de laquelle l’intimée, au vu notamment des éléments médicaux intervenus et de l’évolution de l’état de santé du recourant, indiquait être prête à reconsidérer sa position; Vu le délai imparti à l’intimée par la chambre de céans pour lui communiquer sa position ultime relativement aux prétentions litigieuses, la suite de la procédure étant réservée; Vu la détermination du 3 septembre 2015 de l’intimée qui, après nouvel examen de la situation et compte tenu de l’évolution intervenue depuis la demande de prestations du

29.

juin 2012, accepte d’accorder au recourant un taux d’invalidité de 30 % à compter du 1er avril 2012; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu en droit: Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/1644/2015 - 3/4 Que le recours a été déposé selon les forme et délai prévus par la loi (art.60 et 61 LPGA ainsi que 89 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE E 5 10); Que l'intimé a acquiescé aux conclusions du recourant par courrier du 3 septembre 2015; Qu'ainsi le recours est admis; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 601 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

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A/1644/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/1644/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Donne acte à l'intimée de son acquiescement aux conclusions du recourant.

4. Annule la décision sur opposition du 17 avril 2015.

5. Dit que Monsieur A_______ a droit à une rente d'invalidité à hauteur de 30 % dès le 1er avril 2012.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique, le -- 4 of 4 --