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Décision

ATAS/706/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 juin 2010Français13 min

Source ge.ch

Considérants

63.

%; que par la suite, se fondant sur l’expertise, l’OAI a retenu un degré d’invalidité de 50 % dans l’activité habituelle, ce qui ne permet pas le maintien de la rente; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, au motif qu’il est incapable d’exercer son activité d’assistant de production à 50 %; Qu’il fait valoir que la décision de l’intimé est largement sujette à caution, dès lors qu’il se fonde exclusivement sur l’avis du SMR pour exclure le diagnostic d’épisode dépressif sévère à même de justifier la suppression de sa rente dès le 1er avril 2008, ce en contradiction avec les rapports des différents médecins qui attestent tous de l’existence d’une invalidité neurologique et psychiatrique; Que dans sa réponse du 5 mars 2010, l’intimé conclut au rejet du recours, rappelant qu’il s’est fondé sur les conclusions de l’expertise du Dr E___________ du 28 avril 2008; Que dans sa réplique du 1er avril 2010, le recourant allègue que le rapport d’expertise, qui retient un trouble schizotypique en cours de formation, comporte de nombreuses zones d’ombre permettant de remettre en cause les conclusions; qu’il conclut préalablement à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise;

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- 5/7A/3556/2009 Que le Tribunal de céans a informé les parties, par courrier du 2 juin 2010, de son intention de mettre en œuvre une expertise auprès du Dr G___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 18 juin 2010 pour compléter celles-ci ainsi que pour faire valoir, le cas échéant, d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert; Que l’intimé a fait usage de ce droit et que le Tribunal de céans a accepté de compléter les questions posées, dans la mesure de leur pertinence; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56V de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 - LOJ; RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10)); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir quelle est l’incidence des troubles psychiques présentés par le recourant sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que tant les diagnostics retenus par les différents médecins, spécialistes en psychiatrie, des HUG, que leur évaluation de la -- 5 of 7 -- 6/7A/3556/2009 capacité de travail du recourant, divergent totalement de ceux de l’expert mandaté par l’assureur perte de gain; Qu’en l’état actuel du dossier, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l’état de santé du recourant et de ses conséquence sur sa capacité ce travail, Que les aspects médicaux notamment doivent être clarifiés, raison pour laquelle il convient d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique;. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 5/7A/3556/2009 Que le Tribunal de céans a informé les parties, par courrier du 2 juin 2010, de son intention de mettre en œuvre une expertise auprès du Dr G___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 18 juin 2010 pour compléter celles-ci ainsi que pour faire valoir, le cas échéant, d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert; Que l’intimé a fait usage de ce droit et que le Tribunal de céans a accepté de compléter les questions posées, dans la mesure de leur pertinence; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56V de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 - LOJ; RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10)); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir quelle est l’incidence des troubles psychiques présentés par le recourant sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que tant les diagnostics retenus par les différents médecins, spécialistes en psychiatrie, des HUG, que leur évaluation de la -- 5 of 7 -- 6/7A/3556/2009 capacité de travail du recourant, divergent totalement de ceux de l’expert mandaté par l’assureur perte de gain; Qu’en l’état actuel du dossier, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l’état de santé du recourant et de ses conséquence sur sa capacité ce travail, Que les aspects médicaux notamment doivent être clarifiés, raison pour laquelle il convient d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique;. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur S___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse détaillée.

2. Données subjectives de l’assuré.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) psychiatrique(s) au sens de la CIM-10.

5. Décrire l’évolution de l’état de santé du recourant depuis septembre 2006, respectivement mars 2008.

6. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent.

7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

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- 7/7A/3556/2009 Décrire l’évolution de l’incapacité de travail, du point de vue psychiatrique, depuis septembre 2006, respectivement mars 2008.

8. Décrire les limitations fonctionnelles psychiques de recourant.

9. Compte tenu de sa pathologie psychiatrique, dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas depuis quand, à quel taux et dans quel(s) domaine(s)?

10. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? si oui, lesquelles? Dans ce cas, dans quelle mesure et dans quel délai pourrait-on escompter une amélioration de la capacité de travail?

12. Peut-on raisonnablement exiger du recourant qu’il se soumette à des mesures médicales, compte tenu de sa pathologie psychiatrique? Veuillez expliquer.

13. Pronostic.

14. En cas de divergences diagnostiques entre vos conclusions et celles de l’un ou l’autre des médecins psychiatres qui se sont prononcés, veuillez en expliquer les raisons.

15. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.

3. Commet à ces fins le Dr G___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève;

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans;

5. Réserve le fond. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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