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Décision

ATAS/707/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 août 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), à défaut de quoi le recours serait écarté; Vu la réponse de la recourante, représentée par son mandataire, du 24 août 2020 à la CJCAS, indiquant que c'est à juste titre que la juridiction a considéré que la recourante n'avait pas encore produit un recours recevable contre la décision sur opposition du

17.

juillet 2020 de la CCGC, exposant en substance que par son courriel du 5 août 2020 elle ne demandait pas encore à la CCGC de le faire suivre à la chambre de céans, demandant uniquement à la caisse de compensation de revoir sa décision et, en cas de refus, de considérer le courriel comme un recours; or la CCGC n'avait pas refusé la requête mais avait demandé à la recourante de la compléter par des documents fiscaux à produire selon elle d'ici au 16 septembre 2020, selon copie d'un échange de courriels produit à l'appui de son courrier; Que dans ce même courrier, la recourante demandait à la CJCAS de considérer qu'aucun recours n'avait encore été déposé contre la décision sur opposition du 17 juillet 2020, précisant que si ses démarches auprès de la CCGC n'aboutissaient pas, elle pourrait déposer un recours devant la chambre de céans au plus tard le 14 septembre 2020 compte tenu des féries de la LPGA; Qu'au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte des explications de la recourante et de considérer le « recours » comme étant sans objet.

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A/2347/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2347/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Constate que le recours est sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --