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Décision

ATAS/708/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 septembre 2025Français4 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2991/2025 ATAS/708/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2025 Chambre 10 En la cause A______ recourante contre BALOISE ASSURANCES SA intimée Siégeant: Joanna JODRY, présidente; Saskia BERE...

Source ge.ch

Considérants

27.

août 2025, le cas relevait de la compétence de son assurance maladie pour la prise en charge des frais médicaux; que l’assurance a invité l’assurée à lui communiquer les coordonnées de sa caisse maladie, si elle devait avoir besoin d’une décision contre laquelle elle pourrait former opposition; Que par acte du 29 août 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et a indiqué qu’elle contestait la « décision » du 28 août 2025; Que le 3 septembre 2025, la chambre de céans a transmis, pour information, le courrier de l’assurée à l’assurance.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception de décisions d’ordonnancement de la procédure; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; Que l’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi; que la procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 et les références);

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Qu’en l’espèce, force est de constater que l’assurance n’a pas encore rendu de décision ni de décision sur opposition; Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable; Que selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties; Que, le courrier de l’assurée du 29 août 2025 doit être transmis à l’assurance comme valant demande formelle de décision sujette à opposition.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l’assurance pour objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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