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Décision

ATAS/716/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 juin 2014Français4 min

Source ge.ch

Considérants

21.

novembre 2013; Que le 18 décembre 2013, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours; Que par écriture du 12 février 2014, la recourante a relevé que le montant dû s’éteignait progressivement du fait du plan de paiement échelonné conclu avec la société et a suggéré la suspension de la procédure, suspension à laquelle ne s’est pas opposée l’intimée; Que par ordonnance du 26 février 2014, l’instruction a donc été suspendue en application de l’art. 78 let. a LPA; Que par pli du 28 mai 2014, l’intimée a informé la Cour de céans que l’intégralité du montant dû lui avait été remboursée par M. C______ le 22 avril 2014; Qu’il convient d’en prendre acte, de reprendre l’instance et de constater que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** -- 2 of 3 -A/4101/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de ce que l’intégralité du montant réclamé par l’intimée à la recourante a été versée à l’intimée le 22 avril 2014.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Raye la cause du rôle.

4.

Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.

5.

Dit que la procédure est gratuite.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 3 of 3 --