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Décision

ATAS/716/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 septembre 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.

25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 58 LPGA et 43 LPCC); Que l'objet du litige porte sur le montant des prestations complémentaires calculées par le SPC dès le 1er janvier 2015;

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A/828/2015 - 3/5 Qu'aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Que les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). Qu’en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Que par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b LPC); Que selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Qu’aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Que toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. Qu’en effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Qu’ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Qu’il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al.2 LPC) (ACJAS du 16 juillet 2014, ATAS/871/2014); Que l'art. 16c OPC-AVS/ ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Que par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Que dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Que dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Que le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Qu’en l’espèce, le calcul opéré par l’intimé dans sa décision sur opposition du 19 mars 2015 n’est pas criticable; Qu’en effet, le loyer de CHF 19'080.- a été attribué à raison d’un quart pour la recourante, celle-ci faisant ménage commun avec ses trois enfants, lesquels ne sont pas pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires; Qu’en particulier, la fille B______ de la recourante est toujours indiquée, dans le fichier de l’OCP, comme domiciliée à la même adresse que la recourante;

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A/828/2015 - 4/5 Que celle-ci a d’ailleurs indiqué le 9 juillet 2015 que sa fille avait réintégré le domicile familial; Que comme l’a relevé l’intimé, si un des enfants de la recourante devait changer de domicile, il incombera à celle-ci d’en informer au plus vite l’intimé, lequel pourra recalculer le droit aux prestations de la recourante en tenant compte d’une part de charge de loyer plus élevée; Que les autres éléments pris en compte par l’intimé ne sont pas contestés; Que compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

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A/828/2015 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/828/2015 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --