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Décision

ATAS/717/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 août 2022Français3 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3047/2021 ATAS/717/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 août 2022 4ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude d...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3047/2021 ATAS/717/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 18 août 2022 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame A______ (ci-après: la recourante) contre la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: l’intimée) du 13 août 2021; Vu le courrier adressé à la chambre de céans par la SUVA le 14 avril 2022 demandant la suspension de la procédure jusqu’à la prise de connaissance de l’expertise médicale externe visant à déterminer le droit de l’assurée à de plus amples prestations au-delà du 16 mars 2018 en lien avec la décision ayant fait l’objet de l’arrêt du 28 octobre 2021 du Tribunal fédéral (A/1264/2018); Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’au résultat de l’expertise diligentée par l’intimée.

A/3047/2021

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure A/3275/2019.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3047/2021