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Décision

ATAS/72/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 février 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans est ainsi établie; Que selon l’art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1); que les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2); que le tribunal peut administrer des preuves (al. 3); Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord selon la convention du 15 janvier 2024; Qu’il convient en conséquence de ratifier celle-ci. *** -- 2 of 3 -A/3601/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties

1.

Prends acte que, sans reconnaissance de responsabilité, AXA ASSURANCES SA, s’engage à verser à Madame A______ une somme de CHF 13'975.- (treize mille neuf cent septante-cinq francs), pour solde de tout compte, dans les trente jours suivant le dépôt de la convention.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Dit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

4.

Dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir dans le cadre du présent litige.

5.

Dit que la procédure est gratuite.

6.

Raye la cause du rôle.

7.

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente suppléante Marie-Josée COSTA Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 3 of 3 --