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Décision

ATAS/720/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 juin 2009Français8 min

Source ge.ch

Considérants

10.

décembre 2008 à l'intimé en indiquant qu'il contestait la décision du 19 mars 2008; Que la décision visée étant une décision sur opposition, il incombait à l'intimé de transmettre ledit courrier sans délai au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (cf. art. 30 LPGA); Qu'elle a considéré cependant ledit courrier comme une demande de reconsidération, sur laquelle elle a refusé d'entrer en matière; Que cela étant, le recourant a interjeté recours 14 février 2009, déclarant contester la décision sur opposition du 19 mars 2008;

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A/498/2009 - 4/5 Que le recours est interjeté manifestement hors du délai légal de 30 jours; Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé; Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu'une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai; Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'espèce, le recourant présente certes des problèmes de santé; Qu'il a déclaré qu'il n'était pas hospitalisé en mars 2008, qu'il était cependant suivi par son médecin traitant; Qu'il a expliqué qu'il avait perdu confiance dans les gens et qu'il n'avait pas pu demander à quelqu'un de l'aider; Qu'il ne résulte pas des déclarations du recourant qu'il était dans l'impossibilité objective de désigner un tiers pour l'aider dans sa démarche, que ce soit par l'entremise de son épouse, de son médecin traitant ou d'un service social, avant le 10 décembre 2008; Que les motifs avancés par le recourant, pour compréhensibles qu'ils soient, ne sauraient constituer un cas de force majeure au sens de la loi permettant une restitution du délai de recours;

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A/498/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/498/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --