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Décision

ATAS/721/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 août 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

juillet 2019 contre la décision du 3 juillet 2019, mais comportant l'adresse de l'OAI et non celle de la CJCAS. Le courrier d'accompagnement signé par le médecin demandait à l'OAI de bien vouloir prendre en considération le courrier (annexe) envoyé par erreur à la CJCAS. CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Que selon l'art. 69 al.1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI -- 2 of 4 -A/2763/2019 - 3/4 cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; Qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des observations de l'intimé et des pièces du dossier, le courrier contre lequel l'assuré a saisi la chambre de céans d'un recours est en réalité un projet de décision, à réception duquel le destinataire a la possibilité d'apporter à l'OAI, dans les 30 jours, par écrit, ou oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous, les objections qu'il aurait à faire valoir à l'encontre de ce projet; Que ce courrier indique expressément qu'après écoulement du délai de 30 jours une décision sujette à recours lui serait notifiée; Que le recours n'est par conséquent pas ouvert contre ce projet de décision de l'OAI, et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le « recours » interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, ce que l'intimé a d'ailleurs d'ores et déjà pris en compte dans sa détermination, précisant dans sa prise de position qu'il en tiendrait compte en tant qu'opposition formée à l'encontre de son projet de décision;

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A/2763/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2763/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet le "recours" à l'intimé comme objet de sa compétence, dans le sens des considérants.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --