ATAS/722/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
19 août 2022Français4 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2157/2020 ATAS/722/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 19 août 2022 En la cause SUPRA-1846 SA demanderesses CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG ATUPRI KRANKENKASSE AVENIR ASSURANCE MALADIE SA K...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2157/2020 ATAS/722/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 19 août 2022
En la cause
SUPRA-1846 SA demanderesses
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
ATUPRI KRANKENKASSE
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
VIVAO SYMPANY AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
Siégeant: Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
- 2/5 -
ASSURA BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG
MOOVE SYMPANY AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZERISCHE KRANKEN UND UNFALLVERSICHE AG
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
VIVAO SYMPANY AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRES VERSICHERUNGEN AG
SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Valentin SCHUMACHER
A/2157/2020
- 3/5 -
contre
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec défendeur élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE
A/2157/2020
- 4/5 -
Vu la demande en paiement déposée le 3 juillet 2020 par les demanderesses à l'encontre du docteur A______ (année statistique 2018); l’audience de conciliation du 16 octobre 2020; la transaction signée le 12-25 juillet 2022 par laquelle les parties ont mis fin au litige; le courrier du conseil des demanderesses du 8 août 2022 demandant au Tribunal de céans d'homologuer la transaction; la confirmation du conseil du défendeur du 15 août 2022;
Attendu Qu'il convient dès lors de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au litige; Que les parties renoncent mutuellement aux dépens et prennent en charge les frais de justice, par moitié chacune; Que l'émolument de justice et les frais du Tribunal (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), fixés respectivement à CHF 500.- et CHF 3'146.20 seront supportés par les parties, par moitié chacune, conformément à leur accord;
A/2157/2020
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d'accord entre les parties
Considérants
1.
Homologue la transaction conclue par les parties le 12-25 juillet 2022.
2.
Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il s'engage à verser aux demanderesses, pour l’année statistique 2018, pour solde de tout compte pour cette année-là, la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) sur le compte de la banque B______ SA, 4500 Soleure, IBAN CH______, libellé au nom de santésuisse, case postale, 4502 Soleure, payable comme suit: - une première mensualité de CHF 6'666.60, payable le 31 août 2022, puis en 28 (vingt-huit) mensualités de CHF 3'333.30, payables le dernier jour du mois, pour la première fois le 30 septembre 2022 et pour la dernière fois le 31 décembre 2024 (« dates d'échéance, montants crédités sur le compte de santésuisse »; art. 2 transaction). - en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité, la totalité de montant de CHF 100'000.- précité, sous déduction des acomptes versés, devient immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5% l'an.
3.
L'y condamne en tant que de besoin.
4.
Donne acte aux parties de ce que la transaction du 12-25 juillet 2022 met fin au présent litige.
5.
Compense les dépens.
6.
Met l'émolument de justice de CHF 500.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 3'146.20.- à charge des parties, par moitié chacune.
La greffière Le président suppléant
Maryline GATTUSO Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2157/2020