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Décision

ATAS/727/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 août 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

2.

avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1); Que la LCA est applicable à la présente assurance; que la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA; RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés; que la cause n'est pas soumise à une tentative obligatoire de conciliation (ATAS/577/2011; ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6); qu’il y a dès lors lieu de constater que la demande en paiement a été déposée dans la forme requise; qu’elle est, partant, recevable; Que le litige avait pour objet le droit à des indemnités journalières au-delà du 3 juin 2019; que le 10 juillet 2019 toutefois, l’assureur a informé la chambre de céans qu’il reprenait le versement des indemnités journalières à compter de cette date; qu’il convient d’en prendre acte; que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction; que la demande en paiement est dès lors devenue sans objet; Qu’il en est de même de la requête de mesures provisionnelles urgentes, fondée sur les art. 261 et 262 CPC et visant à ce que l'assureur continue le versement des indemnités journalières; Que l’assurée a conclu, subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral en raison du préjudice moral et financier subi; Qu’en l’espèce, l’existence d’un lien de causalité avec sa demande en paiement apparaît contestable, dans la mesure où le fondement juridique d’un tel préjudice repose sur un acte illicite, alors que les indemnités journalières réclamées découlent d’un rapport contractuel d’assurance; que la question de la recevabilité de cette conclusion peut toutefois demeurer ouverte; qu’en effet, aucune des conditions nécessaires à l’octroi d’une réparation pour tort moral prévues à l’art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) ne sont remplies, en l’absence d’un préjudice, d’un dommage ou d’une faute; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b); qu’à Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC; RS E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses; Que la demanderesse, représentée par un conseil, obtenant gain de cause sur l’objet principal de la demande en paiement, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC; RS E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC);

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A/2437/2019 - 4/5 Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

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A/2437/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2437/2019 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare la demande recevable. Au fond:

2. Prend acte de ce que l’assureur a repris le versement des indemnités journalières dès le 3 juin 2019.

3. Constate que la demande en paiement d’indemnités journalières au-delà du 3 juin 2019 est devenue sans objet.

4. Constate que la requête de mesures provisionnelles urgentes est également devenue sans objet.

5. Rejette la demande en tant qu’elle vise l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

6. Condamne l’assureur à verser à l’assurée CHF 1’000.- à titre de dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 5 of 5 --