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Décision

ATAS/730/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 août 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

134.

al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable; Que le SPC a en l'espèce notifié à l'intéressé une nouvelle décision le 12 juillet 2019, annulant et remplaçant la décision litigieuse, et supprimant le gain potentiel de l’épouse dès le 1er janvier 2019; Qu’il y a lieu de constater que l'intéressé a ainsi obtenu satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours -- 2 of 4 -A/2526/2019 - 3/4 ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012); Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l’intéressé à charge du SPC.

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A/2526/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2526/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la nouvelle décision du 12 juillet 2019.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne le SPC à verser à l’assurée la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --