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Décision

ATAS/730/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 septembre 2024Français4 min

Source ge.ch

Considérants

17.

septembre 2024, annulant les décisions litigieuses; Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à des dépens lesquels seront fixés à CHF 800.-; Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument. *** -- 2 of 3 -A/2850/2024 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 septembre 2024.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.

Renonce à percevoir un émolument.

5.

Raye la cause du rôle.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --