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Décision

ATAS/731/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juin 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

5.

à 6 semaines de rééducation à l'Hôpital de la Tour, que ses filles ont dû augmenter leur aide en 2007, que Mme M_________, retraitée, a travaillé toute l'année 2007 et que ses salaires ne sont pas soumis à cotisations AVS, dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant prévu, qu'il a oublié de déclarer ces revenus à la fiduciaire, qui a cependant rectifié les comptes; Que le recourant a encore exposé avoir dû engager une autre personne à mi-temps en septembre 2007, puis une seconde, également à mi-temps, en septembre 2008; qu'il a relevé au surplus que l'enquêteur avait vu la personne salariée lorsqu'il est venu sur place; Qu'il présente au demeurant un nouveau problème à l'épaule droite pour lequel le Dr B_________ préconise une intervention; Que l'OCAI a déclaré que du point de vue des cotisations sociales, il apparaît que les choses doivent être clarifiées concernant les employées; Qu'interpellé par le Tribunal au sujet des comptes 2007, l'OCAI a répondu qu'il avait considéré que la baisse des revenus était due à des facteurs conjoncturels, notamment la concurrence; qu'il a proposé la suspension de la procédure, jusqu'à ce qu'il termine l'instruction; Que le recourant s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au renvoi de la cause à l'OCAI; Considérant en droit que le recours, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclus (art. 38 LPGA), est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate qu'il n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de statuer; Que des éléments essentiels, notamment du point de vue médical, ne figurent pas au dossier; Qu'en effet, aucun rapport médical ne fait état de l'intervention à cœur ouvert subie par le recourant à fin 2007, ni de ses suites; qu'au surplus, le recourant allègue une nouvelle aggravation de son état de santé, s'agissant de l'épaule;

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A/180/2009 - 4/5 Qu'en outre, les document nécessaires à la détermination du degré d'invalidité ne sont pas complets, s'agissant en particulier des salariées engagées par le recourant; Qu'enfin, l'on ignore sur quelles bases l'intimé a supprimé la rente à fin 2006, en se fondant sur les résultats des comptes 2007 établis en 2008; Qu'ainsi, il se justifie de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

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A/180/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/180/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision en tant qu'elle limite le droit à la rente au 31 décembre 2006.

4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --