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Décision

ATAS/732/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 mai 2012Français13 min

Source ge.ch

Considérants

12.

août 2011, le Dr P__________ fait état d’une aggravation;

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- 4/8A/1985/2011 Que par courrier du 24 avril 2012, la Cour de céans a informé les parties de ce qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique, leur a communiqué le projet de mission ainsi que le nom de l’expert et fixé un délai au 11 mai 2012 pour lui faire part des questions complémentaires qu’elles souhaitaient voir poser à l’expert ainsi que pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation; Que les parties n’ont pas fait valoir de cause de récusation à l’encontre de l’expert; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente en la matière (art. 134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3);

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- 5/8A/1985/2011 Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210 consid. 4.4.2); Qu’en l’espèce, il apparaît que la barrière linguistique a été un problème important lors de l’examen effectué par le Dr N__________, ainsi que cela ressort de son rapport du 1er novembre 2010; Qu’en effet, le recourant n’a, notamment, pas pu remplir le questionnaire de dépression de BECK en raison de la langue et d’un déficit de compréhension; qu’à de nombreuses reprises, l’expert a indiqué que le recourant n’avait pas compris les questions qui lui étaient posées et n’a, dès lors, pas été en mesure d’y répondre; que certaines réponses étaient vagues ou incompréhensibles (cf. expertise p. 33, 34); Que l’expert a mentionné ce qu’il croyait comprendre ou ce qu’il lui semblait avait été dit (cf. expertise p. 29, 33); qu’il n’a pas été en mesure de décrire l’histoire du recourant, se contentant de citer ses propos, difficilement compréhensibles, vraisemblablement en raison de la barrière linguistique; Que force est de constater que le recourant et l’expert ne se comprenaient pas de manière suffisante en l’absence d’un interprète, de sorte qu’une pleine valeur probante ne peut à l’évidence pas être reconnue à l’expertise du Dr Q__________; Qu’au demeurant, à la lecture du rapport d’expertise du 14 mai 2007, la Cour de céans relève encore que contrairement à ce que soutient l’intimé, lors de sa première expertise, le Dr N__________ était bien assisté d’un interprète; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant, qui sera réalisée avec le concours d’un interprète de langue turque; *** -- 5 of 8 -- 6/8A/1985/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

210 consid. 4.4.2); Qu’en l’espèce, il apparaît que la barrière linguistique a été un problème important lors de l’examen effectué par le Dr N__________, ainsi que cela ressort de son rapport du 1er novembre 2010; Qu’en effet, le recourant n’a, notamment, pas pu remplir le questionnaire de dépression de BECK en raison de la langue et d’un déficit de compréhension; qu’à de nombreuses reprises, l’expert a indiqué que le recourant n’avait pas compris les questions qui lui étaient posées et n’a, dès lors, pas été en mesure d’y répondre; que certaines réponses étaient vagues ou incompréhensibles (cf. expertise p. 33, 34); Que l’expert a mentionné ce qu’il croyait comprendre ou ce qu’il lui semblait avait été dit (cf. expertise p. 29, 33); qu’il n’a pas été en mesure de décrire l’histoire du recourant, se contentant de citer ses propos, difficilement compréhensibles, vraisemblablement en raison de la barrière linguistique; Que force est de constater que le recourant et l’expert ne se comprenaient pas de manière suffisante en l’absence d’un interprète, de sorte qu’une pleine valeur probante ne peut à l’évidence pas être reconnue à l’expertise du Dr Q__________; Qu’au demeurant, à la lecture du rapport d’expertise du 14 mai 2007, la Cour de céans relève encore que contrairement à ce que soutient l’intimé, lors de sa première expertise, le Dr N__________ était bien assisté d’un interprète; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant, qui sera réalisée avec le concours d’un interprète de langue turque; *** -- 5 of 8 -- 6/8A/1985/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique de Monsieur A__________.

2. Commet à ces fins le Dr R__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève.

3. Dit que la mission d’expertise et la suivante: a) Prendre connaissance du dossier de l’intimé ainsi que de la présente procédure. b) Examiner et entendre Monsieur A__________, assisté d’un interprète en langue turque, en s’entourant d’avis de tiers au besoin, notamment d’un/e neuropsychologue. c) Prendre tous renseignements utiles auprès des spécialistes en psychiatrie ayant suivi l’assuré, notamment les Drs P__________ et O__________ des HUG, concernant en particulier l’évolution de la pathologie et l’intensité des traitements depuis mars 2007.

4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse détaillée (personnelle, professionnelle, familiale et sociale).

2. Plaintes et données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives, status clinique.

4. Diagnostic(s) selon la classification internationale (CIM-10).

5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent: a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée

6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. Décrire et expliquer l’évolution de la capacité de travail, depuis mars

2007.

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7. Indiquer quelle a été, du point de vue psychiatrique, l’évolution de l’état de santé du recourant, depuis mars 2007. Veuillez détailler votre réponse.

8. En cas de diagnostic de trouble somatoforme douloureux, répondre aux questions suivantes: a) existe-t-il une comorbidité psychiatrique? si oui, de quelle importance? ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que tel ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux? b) existe-t-il des affections corporelles chroniques? c) existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable? d) L’assuré subit-il une perte d’intégration sociale et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière? e) Existe-t-il chez l’assuré un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération d’un processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie)? f) Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaire conforme aux règles de l’art? g) Dans quelle mesure peut-on exiger de l’assuré qu’il fasse un effort de volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail? h) En d’autres termes, l’assuré dispose-t-il, et si oui dans quelle mesure, de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative?

9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas, depuis quand, à quel taux et dans quel(s) domaine(s)? Doit-on s’attendre à une diminution de rendement et dans quelle mesure?

10. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

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11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? si oui, lesquelles? sont-elles raisonnablement exigibles de l’assuré?

12. Pronostic.

13. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.

5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

6. Réserve le fond. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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