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Décision

ATAS/733/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 juin 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et

60.

LPGA; art. 1 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA – RS/GE E 5 10, notamment art. 89B LPA); Que l’objet du litige porte sur la restitution de l’effet suspensif; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;

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A/1478/2014 - 3/4 Qu’en l’espèce, dans sa réponse du 6 juin 2014, l’intimée a déclaré renoncer au retrait de l’effet suspensif de l’opposition de la recourante du 25 mars 2014, dès lors que le minimum vital de la recourante serait entamé en cas de retenue sur rente et qu’il entendait rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais; Qu’il convient de constater que l’intimée se rallie aux conclusions de la recourante concernant le rétablissement de l’effet suspensif; Que cela étant, dans la mesure où l’intimée n’a pas rendu de décision annulant sa décision sur opposition, le recours sera admis; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens lui sera octroyée (art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA; RS/GE 5 10.03); Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 89H al. 1 LPA); *** -- 3 of 4 -A/1478/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1478/2014 - 3/4 Qu’en l’espèce, dans sa réponse du 6 juin 2014, l’intimée a déclaré renoncer au retrait de l’effet suspensif de l’opposition de la recourante du 25 mars 2014, dès lors que le minimum vital de la recourante serait entamé en cas de retenue sur rente et qu’il entendait rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais; Qu’il convient de constater que l’intimée se rallie aux conclusions de la recourante concernant le rétablissement de l’effet suspensif; Que cela étant, dans la mesure où l’intimée n’a pas rendu de décision annulant sa décision sur opposition, le recours sera admis; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens lui sera octroyée (art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA; RS/GE 5 10.03); Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 89H al. 1 LPA); *** -- 3 of 4 -A/1478/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision de refus de restitution de l’effet suspensif du 10 avril

2014.

3. Restitue l’effet suspensif.

4. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --