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Décision

ATAS/733/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 août 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

70.

(ATF 128 V 37 consid. 2b/aa). Que le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s’adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton; que dans les relations avec les autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l’une des langues officielles de la Confédération (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb). Qu’en l’espèce, la recourante a transmis un courriel d’opposition, rédigé en français le 10 mai 2017, voire au plus tôt le 5 mai 2017 à l’intimé; Que ce faisant, elle n’a pas respecté la condition posée par l’intimé de lui faire parvenir d’ici au 22 mars 2017, sous peine d’irrecevabilité une opposition signée et rédigée en français; Que, par ailleurs, les raisons médicales invoquées par la recourante ne sauraient justifier une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA; Qu’au vu de ce qui précède, la décision de l’intimé déclarant l’opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu’être confirmée; Que, partant, le recours sera rejeté; Qu’au surplus la procédure est gratuite.

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A/2686/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2686/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --