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Décision

ATAS/734/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 septembre 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

24.

mai 2015 est tardive; Que la CCGC n’a pas pu indiquer la date à laquelle la décision litigieuse a été réceptionnée, le courrier ayant été adressé à l’employeur par pli non recommandé; Que l’employeur ne le précise pas au demeurant; qu’il n’allègue pas non plus avoir reçu ladite décision dans le courant du mois de juin 2015; qu’il est ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’elle lui a été notifiée bien avant; Qu’il y a lieu, partant, de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté; Que la chambre de céans prend cependant acte de ce que la CCGC notifiera à l’employeur une nouvelle décision de cotisation FFP pour l’année 2015 annulant et remplaçant la décision litigieuse et ne tenant compte que d’un seul salarié, conformément à l’indication figurant dans l’attestation des salaires 2013;

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A/2301/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2301/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Prend acte de ce que la CCGC notifiera à l’employeur une nouvelle décision de cotisation FFP pour l’année 2015 annulant et remplaçant la décision litigieuse et ne tenant compte que d’un seul salarié.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 4 of 4 --