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Décision

ATAS/734/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 septembre 2020Français3 min

Source ge.ch

Considérants

29.

juin 2020, comme objet de sa compétence; Que par courrier du 6 juillet 2020, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 30 juillet 2020 pour compléter son recours; Qu’en date du 9 juillet 2020, elle a reçu, de l’OAI, le courrier original du 23 juin 2020; Que par courrier du 25 août 2020, l’Association genevoise des malentendants, a informé la chambre de céans du fait que la famille avait décidé, après réflexion, « de ne pas faire recours »; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’acte du 23 juin 2020 est un acte de recours non motivé, demandant l’octroi d’un délai supplémentaire pour faire parvenir à la chambre de céans la motivation ultérieurement. Que par acte du 25 août 2020, ledit recours a été retiré avant tout échange d’écriture. Qu’au vu de ce qui précède, la cause doit être rayée du rôle et la chambre de céans peut renoncer à percevoir un émolument.

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A/1925/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1925/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir l'émolument. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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