Lexipedia

Décision

ATAS/735/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 juillet 2009Français9 min

Source ge.ch

Considérants

990.

FF, relative à des frais de physiothérapie, serait encore ouverte auprès de la défenderesse; que d'autre part l'accord pris avec l'assureur maladie ne peut en aucun cas

-- 3 of 5 --

A/4080/2008 - 4/5 valoir faits ou moyens de preuve nouveaux; qu'enfin la défenderesse a démontré, au contraire, avoir d'ores et déjà, de manière définitive, tranché par la négative la question du lien de causalité entre les troubles ayant justifié de la physiothérapie et l'accident, de sorte que c'est à juste titre que le recours pour déni de justice avait été rayé du rôle; Que par conséquent la demande en révision doit être rejetée; Que le Tribunal constatera, cela étant, que la défenderesse accepte aujourd'hui, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, de verser au demandeur la somme de 237,50 F, correspondant précisément aux 50 % de la facture encore ouverte, non prise en charge par l'assureur maladie lors de la transaction survenue au mois de janvier 2006; Qu'il lui en sera donné acte, ce versement mettant définitivement fin à tout litige relatif à la période concernée par ces actes médicaux (1998-1999); Que l'on rappellera, par ailleurs, au demandeur que, certes, la procédure en assurances sociales est gratuite, sous réserve toutefois des cas de témérité ou légèreté (art. 89H LPA); Qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits évoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées). Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité. Il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (SVR 2004 EL n. 2 p. 5; ATFA non publié du 6 juin 2007, I 1026/06, consid. 7.1); Que de même il sied de rappeler à l'attention du recourant que le principe de la bonne foi doit imprégner les relations entre l’État et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II

104.

consid. 4b), et leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale; Qu' en application de ces principes, le demandeur ne peut revenir systématiquement - en raison de la gratuité de la procédure - sur des demandes de prestations anciennes, voire prescrites, à l'occasion de litiges portant sur d'autres prestations, et concernant même d'autres prestataires, participant ainsi à la surcharge des tribunaux; Qu'il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument.

-- 4 of 5 --

A/4080/2008 - 5/5. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

A/4080/2008 - 5/5. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

1. Rejette la demande de révision.

2. Donne acte à la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES de son accord à verser au demandeur, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, la somme de 237,50 F, correspondant aux 50 % de la facture encore ouverte, non prise en charge par l'assureur maladie lors de la transaction survenue au mois de janvier 2006.

3. L'invite à procéder à ce versement dans les 60 jours dès réception du présent arrêt et l'y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le -- 5 of 5 --