Lexipedia

Décision

ATAS/737/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 septembre 2025Français6 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1687/2025 ATAS/737/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2025 Chambre 10 En la cause A______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé Siégeant: Joanna JODRY, présid...

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le SPC a expressément conclu, par courrier du 12 août 2025, à l'admission du recours déposé par la recourante le 8 mai 2025 et reconnu qu’il convenait de supprimer toute pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante dès le 1er février 2025; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1687/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

À la forme:

1. Déclare le recours recevable.

Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision du 5 mai 2025.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1687/2025

Related decisions