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Décision

ATAS/738/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 septembre 2020Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure similaire actuellement pendante devant le TAF, la suite de la procédure étant réservée

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A/4600/2018 et A/4601/2018 - 3/5 (ATAS/292/2019 en ce qui concerne la recourante et ATAS/295/2019 en ce qui concerne le recourant); Vu l'arrêt C-6251/2018 rendu par le TAF le 9 mars 2020 par lequel il se déclare incompétent pour traiter du recours interjeté par un ressortissant français - domicilié dans le canton de Bâle, au bénéfice d’une rente de vieillesse octroyée par la France ainsi que d’une rente AVS - contre une décision de l’Institution commune relative à la suppression de son inscription pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie; Vu le courrier du 3 avril 2020 par lequel l’Institution commune a informé la chambre de céans qu’elle n’interjetterait pas recours contre l’arrêt précité; Vu l'arrêt incident du 27 août 2020, rendu en plénum (art. 133 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), par lequel la CJCAS, statuant dans l'une des quatre causes pendantes devant elle (A/303/2019) s'est déclarée compétente ratione materiae pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’intimée en application des art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) cum 19 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) (ATAS/697/2020); Vu les pièces du dossier; Attendu en droit, Que sans joindre formellement les procédures concernant les époux A______ et B______, il peut être statué en un arrêt incident unique qui comportera deux numéros de procédures et de décisions distincts; Qu'au vu de ce qui précède, la question de la compétence de la CJCAS pour statuer sur le recours des assurés - qui avait motivé la suspension de l'instruction de la cause en application de l'art. 14 LPA -, est aujourd'hui tranchée et qu'ainsi, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal, est aussi compétente pour statuer sur le recours interjeté contre une décision sur opposition rendue par l’IC LAMal en application des art. 18 al. 3 LAMal cum 19 al. 1, 2ème phrase, OAMal; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il se justifie dès lors de reprendre l'instruction des procédures; Qu'il ressort des faits retenus ci-dessus qu'avant la suspension des procédures par les arrêts incidents du 8 avril 2019 réservant la suite de la procédure, les parties s'étaient -- 3 of 5 -A/4600/2018 et A/4601/2018 - 4/5 déjà prononcées sur le fond dans le cadre de deux échanges d'écritures, en dernier lieu l'intimée par duplique du 25 mars 2019; Qu'il y a dès lors lieu de réserver la possibilité aux recourants de formuler des observations complémentaires éventuelles; Qu'à défaut la cause sera gardée à juger;

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A/4600/2018 et A/4601/2018 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/4600/2018 et A/4601/2018 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Ordonne la reprise des procédures A/4600/2018 et A/4601/2018.

2. Réserve aux recourants la faculté de formuler d'éventuelles observations complémentaires et leur impartit à cet effet un délai au 21 septembre 2020.

3. Réserve la suite de la procédure, dans le sens des considérants. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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