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Décision

ATAS/738/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 juillet 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

janvier 2021; Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 9 février 2021 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10); Vu le courrier du mandataire de la partie recourante à la chambre de céans du 4 mars 2021, indiquant, selon liste et justificatifs annexés, que les héritiers légaux de l'intéressé avaient répudié la succession; Vu le courrier de la chambre de céans du 19 mars 2021 à l'office cantonal des faillites, invitant cette administration à bien vouloir lui indiquer si la masse en faillite souhaitait reprendre la procédure, précisant qu'en l'état, et jusqu'à détermination de la masse en faillite de la succession répudiée de feu A______, la procédure resterait suspendue; Vu le courrier de l'office cantonal des faillites à la chambre de céans du 29 juin 2021 indiquant à cette juridiction que la masse en faillite de la succession ne souhaitait pas reprendre la procédure en cours contre le SPC; Considérant en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre;

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A/1387/2020 - 3/4 Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle (ATAS/552/2020).

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A/1387/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Préalablement:

A/1387/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Préalablement:

1. Ordonne la reprise de la procédure. Cela fait:

2. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.

3. Raye la cause du rôle, dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'office cantonal des faillites de Genève ainsi qu'au service des prestations complémentaires par le greffe le

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