Lexipedia

Décision

ATAS/739/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 juillet 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2008 (CPC; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de constater que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral et du retrait de l'action des HUG à l'encontre de l'assuré, la demande est sans objet;

-- 2 of 4 --

A/3956/2010 - 3/4 Que le demandeur conclut à l'octroi de dépens, dès lors qu'il a dû ouvrir action pour obtenir les prestations dues par la défenderesse; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). A Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC; RS E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC); Que le demandeur, représenté par un conseil, ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure A/3954/2010, la défenderesse s'est acquittée des prestations dues, de sorte que la présente demande est devenue sans objet; Qu'il convient de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité réduite arrêtée à 4'000 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 16 à 21 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 [LaCC; RS E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC). Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

-- 3 of 4 --

A/3956/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3956/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare la demande sans objet.

2. Condamne la défenderesse à payer au recourant une indemnité de 4'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 4 of 4 --