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Décision

ATAS/74/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 janvier 2014Français9 min

Source ge.ch

Considérants

119.

Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Que dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'OAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le TFA a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en -- 3 of 5 -A/2693/2013 - 4/5 conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OAI, les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente. Que dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré. Que dans un arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/859/2006), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis que la décision de l'OAI intervenue cinq mois après un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, était tardive, ledit retard constituant un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. Que le Tribunal cantonal des assurances sociales a en revanche jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Qu’en l'espèce, en cours de procédure, soit le 18 septembre 2013, la SWICA a rendu un projet de décision de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286); Que les deux parties se sont dites d’accord avec cette conclusion; Qu’il reste à examiner si au jour du dépôt du recours, l'on pouvait reprocher à la SWICA un retard injustifié lequel donnerait droit à l'octroi de dépens à la recourante; Que la détermination de la SWICA a été prise quelques semaines après la lettre de M. C___________; Que de surcroît, la majeure partie de ladite période s’est déroulée pendant l’été; Que la cour de céans considère que la SWICA n’a pas commis de déni de justice en statuant le 19 septembre 2013; Que des dépens ne sont pas dus; Qu'il convient cependant de disjoindre la cause relative à la LCA; Qu’elle sera enregistrée sous les références A/4214/2013. *** -- 4 of 5 -A/2693/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Préalablement:

1.

Enregistre la demande en paiement fondée sur la loi sur le contrat d’assurance opposant Madame C___________ à la SWICA sous le numéro de cause A/4214/2013. Ceci fait:

2.

Dit que la cause A/2693/2013 est devenue sans objet;

3.

La raye du rôle;

4.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens;

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 5 of 5 --